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13/03/2002 | FRANCE | N°191231

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 13 mars 2002, 191231


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A., dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable M. X... ; la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement avait annulé l'état exécutoire émis le 14 avril 1993 à son encontre par le directeur général de l'Office national i

nterprofessionnel des céréales (ONIC) pour le recouvrement de la som...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A., dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable M. X... ; la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement avait annulé l'état exécutoire émis le 14 avril 1993 à son encontre par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) pour le recouvrement de la somme de 4 646 078,97 F ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
3°) statuant au fond, d'annuler l'état exécutoire litigieux ;
4°) de condamner l'ONIC à lui payer la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts et de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'office national interprofessionnel des Céréales -ONIC-,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987, qui définit les modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation de produits agricoles : "1. Par jour d'exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d'exportation dans laquelle il est indiqué qu'une restitution sera demandée. ( ...) 6. Au moment de cette acceptation ou de cet acte, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'a ce qu'ils quittent le territoire douanier de la Communauté" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, faute pour le silo portuaire de Rouen de pouvoir accueillir en même temps la totalité des 205 010 tonnes de blé tendre pour lesquelles la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. prévoyait de déposer une déclaration d'exportation vers la Chine dans la journée du 28 février 1989, la direction des douanes a autorisé, par lettre du 27 février 1989, qu'une partie de ce tonnage reste provisoirement stockée dans des silos extérieurs à la zone portuaire de Rouen, sous le régime des magasins d'exportation, pourvu que lui soit donnée la liste de ces silos, avec la quantité de blé détenue par chacun et qu'il puisse être vérifié qu'au jour de l'enregistrement de la déclaration, le blé placé sous ce régime était soit disponible chez le détenteur indiqué, soit en cours d'acheminement vers le port de Rouen ; que 136 010 tonnes ont été déclarées comme placées sous ce régime à la date du 28 février 1989, dont 7 003 tonnes stockées dans les silos de la Coréal à Amiens ; que le service des douanes a constaté, dans un procès-verbal en date du 22 mai 1992, que la Coréal avait achevé de livrer au silo portuaire de Rouen, au cours de la journée du 28 février 1989, les 13 600 tonnes de blé que lui avait confiées la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. pour être livrées à Rouen avant la fin février ; qu'en déduisant de cette seule circonstance qu'à hauteur de 7 003 tonnes n'avaient pas été respectées les conditions posées par la lettre susmentionnée du 27 février pour que les quantités déclarées à l'exportation fussent regardées comme placées sous contrôle douanier, au sens du paragraphe 6 de l'article 3 du règlement n° 3665/87 précité, alors que l'achèvement de la livraison susdécrite dans la journée du 28 février ne suffisait pas à exclure que le tonnage litigieux ait été en cours d'acheminement entre Amiens et Rouen au moment où a été déposée la déclaration d'exportation correspondante, la cour a inexactement qualifié les obligations découlant de cette lettre ; que la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'ONIC ne conteste pas que la totalité des 205 010 tonnes de blé tendre sur lesquelles ont porté les 21 déclarations d'exportation souscrites par la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. tout au long de la journée du 28 février 1989, entre 8h 00 et 16h 57, ont été expédiées vers la Chine à partir du port de Rouen entre le 10 mars et le 4 avril 1989, ainsi qu'en font foi les documents de transport visés par les douanes françaises, et que ces tonnages ont été reçus par les importateurs chinois ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la seule circonstance que le blé déclaré comme détenu dans le silo sis à Amiens provisoirement agréé par la douane comme magasin d'exportation était en réalité en cours d'acheminement vers le silo portuaire de Rouen n'était pas de nature à le faire regarder comme n'ayant pas été placé ou ayant cessé d'être placé sous contrôle douanier au sens de l'article 3 du règlement n° 3665/87 précité ; que par suite, l'ONIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire qu'il a émis le 14 avril 1993 à l'encontre de la société requérante ;
Sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. :
Considérant que la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. ne précise pas la nature du préjudice qu'elle estime avoir subi, et qu'elle évalue à 30 488 euros ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ONIC la somme qu'il demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ONIC à payer à la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par l'ONIC devant cette cour est rejetée.
Article 3 : L'ONIC est condamné à payer à la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. la somme de 3 000 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A. est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERRUZZI FRANCE S.A., à l'office national interprofessionnel des céréales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 191231
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - REGIME DOUANIER.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Règlement 3665-87 du 27 novembre 1987 Commission
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2002, n° 191231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:191231.20020313
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