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13/03/2002 | FRANCE | N°199749

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 13 mars 2002, 199749


Vu, enregistrée le 21 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 9 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. Albert X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 6 août 1996, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal :
1°) l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation relatif à la perception

d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des pr...

Vu, enregistrée le 21 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 9 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. Albert X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 6 août 1996, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal :
1°) l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1995-1996 ;
2°) l'annulation des décisions explicites ou implicites prises en application de cet arrêté ;
3°) l'annulation de la décision de la Laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes lui infligeant un montant de pénalités de 148 089, 07 F et la restitution des sommes prélevées, augmentées des intérêts au taux légal ;
4°) la condamnation de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) à lui payer une somme de 10 000 F en réparation du préjudice matériel et moral et une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Albert X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision notifiant à M. X... le montant de son prélèvement supplémentaire pour la campagne 1995-1996 :
Considérant que la Laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes a fait connaître à M. X... le montant du prélèvement supplémentaire dont il était redevable pour dépassement de sa quantité de référence des produits laitiers pour la campagne 1995-1996, déterminé en application de décisions réglementaires prises pour l'application de la politique communautaire ; que cette décision relève des rapports de droit privé qui existent entre la Laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes, qui n'est investie d'aucune mission de service public, et les producteurs qui lui vendent leur lait ; que les conclusions dirigées contre cette décision doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juillet 1996 susmentionné, M. X... excipe de l'illégalité des dispositions de l'article 3 du décret du 11 février 1991 susvisé qui permettent aux acheteurs de recouvrer le prélèvement dû par les producteurs en retenant chaque mois à titre d'avance un montant correspondant aux livraisons excédentaires ; que toutefois, l'arrêté attaqué se borne à rappeler le taux et à définir les modalités de calcul du prélèvement supplémentaire dû par les producteurs au titre de la campagne 1995-1996, sans faire application de l'article 3 du décret du 11 février 1991 ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité n'est pas recevable ;
Considérant qu'en soutenant, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juillet 1996, que les exigences imposées aux producteurs de lait par la réglementation communautaire sont "abusives", M. X... ne soulève pas de contestation sérieuse relative à la validité des décisions communautaires réglementant le marché laitier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992, applicable à la campagne de production laitière 1995-1996 : "Selon la décision de l'Etat membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées, soit au niveau de l'acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées, soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose ( ...) Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à retenir à titre d'avance sur le prélèvement dû, selon des modalités déterminées par l'Etat membre, un montant du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède la quantité de référence dont il dispose ( ...)" ; que l'article 1er du décret du 11 février 1991 modifié par le décret du 20 janvier 1994 charge le ministre de l'agriculture de fixer pour chaque campagne les conditions d'utilisation des quantités de référence inutilisées ; que l'article 2 du même décret prévoit que le prélèvement dû par chaque producteur est établi après répartition des quantités de référence inutilisées ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, chaque acheteur perçoit, chaque mois, auprès des producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence le mois précédent, "des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible", qui "sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le prélèvement dû par les producteurs fait l'objet d'avances mensuelles prélevées par les acheteurs, puis d'une régularisation effectuée en fin de campagne compte tenu du dépassement global par le producteur de sa quantité de référence sur l'ensemble de la campagne et après application des règles de répartition des quantités de référence inutilisées définies, le cas échéant, par l'arrêté ministériel prévu par les dispositions susrappelées du décret du 11 février 1991 ; que compte tenu du caractère nécessairement rétroactif de cette régularisation, et alors que l'administration ne peut définir les modalités de répartition des quantités de référence inutilisées qu'en ayant connaissance du volume de celles-ci pour l'ensemble de la campagne, l'arrêté du 23 juillet 1996, qui avait cet objet, a pu légalement intervenir après la fin de la campagne 1995-1996 ; que M. X... n'est par suite, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché de rétroactivité illégale ;
Sur les autres conclusions présentées par M. X... :
Considérant, d'une part, que si M. X... demande l'annulation de "toutes les décisions explicites ou implicites de l'ONILAIT" prises en application de l'arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, ces conclusions ne permettent pas d'identifier avec précision les décisions contestées ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de "la procédure engagée par l'ONILAIT" pour procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire qu'il doit au titre de la campagne 1995-1996 ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que l'ONILAIT répare le préjudice que lui aurait causé le recouvrement doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à l'ONILAIT la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ONILAIT tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., à l'ONILAIT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 199749
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1996 agriculture décision attaquée confirmation
CEE Règlement 3950-92 du 28 décembre 1992 Conseil
Code de justice administrative L761-1
Décret 91-157 du 11 février 1991 art. 3, art. 1
Décret 94-53 du 20 janvier 1994 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2002, n° 199749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:199749.20020313
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