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13/03/2002 | FRANCE | N°200195

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 13 mars 2002, 200195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1998 et 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant allée du Lyonnais, ZI à Bourg-de-Péage (26300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juin 1998 par laquelle la chambre supérieure de discipline du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires a rejeté son appel formé contre la décision de la chambre régionale de discipline de Rhône-Alpes du 3 avril 1992 lui infligeant la sanction de la suspension temporaire du

droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1998 et 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant allée du Lyonnais, ZI à Bourg-de-Péage (26300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juin 1998 par laquelle la chambre supérieure de discipline du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires a rejeté son appel formé contre la décision de la chambre régionale de discipline de Rhône-Alpes du 3 avril 1992 lui infligeant la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer, pour une durée de six mois et mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 1 273 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'Ordre national des vétérinaires du 8 novembre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 avril 1993, la chambre régionale de discipline de l'Ordre des vétérinaires de Lyon a infligé à M. X... la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant six mois pour avoir délivré des médicaments par l'intermédiaire d'un représentant après avoir relevé qu'une telle délivrance est prohibée par l'article L. 610 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit d'animaux auxquels le vétérinaire ne donne pas personnellement ses soins ; que l'article L. 611 du même code subordonne cette délivrance à l'établissement d'une ordonnance et que l'article L. 614 interdit de solliciter des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ; que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a, après une première décision du 9 juin 1993 annulée par le Conseil d'Etat, rejeté l'appel formé par M. X... contre la décision de la chambre régionale de discipline par une décision du 12 juin 1998 ; que le pourvoi de M. X... est dirigé contre cette dernière décision ;
Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent notamment le caractère public des audiences s'appliquent aux juridictions de l'Ordre des vétérinaires qui peuvent infliger à ceux-ci des sanctions comportant l'interdiction d'exercer leur profession ; que les articles 37 et 48 du règlement intérieur annexé au code de déontologie des vétérinaires alors en vigueur prévoyant que les audiences ne sont pas publiques étant incompatibles avec ces dispositions, c'est à bon droit que la chambre supérieure de discipline n'en a pas fait application ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour regarder comme établis les faits reprochés à M. X..., la chambre régionale de discipline s'est fondée sur ce qu'il les avait reconnus lors de l'audience tenue par cette juridiction ; que, la réalité et la portée de cet aveu étant contestées en appel, le rapporteur a interrogé le président du conseil régional qui avait été présent à l'audience et a communiqué à M. X... le témoignage écrit de ce dernier ; que ces mesures d'instruction ne méconnaissent ni le principe du caractère contradictoire de la procédure ni les dispositions de l'article 34 du règlement intérieur alors en vigueur qui ne prévoient l'établissement d'un procès-verbal signé du rapporteur et de la personne entendue que pour les témoignages recueillis au cours d'une audition ;
Considérant que si, pour écarter le moyen d'appel tiré de la méconnaissance par les juridictions de l'Ordre des vétérinaires de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable fixée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre supérieure de discipline a relevé que le délai de plus de six ans qui s'était écoulé depuis l'engagement des poursuites était imputable aux voies de recours utilisées par M. X... et à sa demande de renvoi de l'audience préalable fixée au 23 mars 1995, l'appréciation portée sur ce point par la juridiction d'appel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le moyen ainsi soulevé était inopérant ;

Considérant que si la chambre supérieure de discipline a relevé inexactement que les déclarations de M. X... devant la chambre régionale de discipline valaient jusqu'à inscription de faux, il ressort de sa décision que cette mention a un caractère surabondant ;
Considérant qu'après avoir regardés comme établis les faits de vente de médicaments à un éleveur par un intermédiaire pour des animaux auxquels il n'avait pas donné personnellement des soins, ainsi que l'avait jugé la chambre régionale, faits prohibés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus par les articles L. 610, L. 611 et L. 614 du code de la santé publique, la chambre supérieure de discipline n'était pas tenue de se prononcer sur la méconnaissance de chacune de ces dispositions dès lors que M. X... ne contestait en appel que l'application de l'article L. 610 qui comporte une exception pour les vétérinaires qui fournissent des médicaments dans le cadre d'une surveillance ou d'un suivi sanitaire ; qu'ainsi, après avoir estimé sans dénaturer les pièces du dossier que le requérant n'avait pas agi dans un tel cadre et que l'article L. 610 était en conséquence applicable, elle a pu confirmer la sanction infligée sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Code de la santé publique L610, L611, L614
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2002, n° 200195
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 13/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200195
Numéro NOR : CETATEXT000008107577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-13;200195 ?
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