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13/03/2002 | FRANCE | N°215978

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 13 mars 2002, 215978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'article 1er du jugement du 25 avril 1996 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 30 juin 1993 du maire d'Orléans la réintégrant dans les services de la commune en tant qu'elle prenait effet postérieurement au 31 décembre 199

1 et rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision dan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'article 1er du jugement du 25 avril 1996 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 30 juin 1993 du maire d'Orléans la réintégrant dans les services de la commune en tant qu'elle prenait effet postérieurement au 31 décembre 1991 et rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision dans cette mesure ;
2°) de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 8 442 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Sylvie X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville d'Orléans,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juges du fond que Mme X..., agent titulaire de la commune d'Orléans, a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 1982 pour une durée d'un an ; qu'elle a obtenu une prolongation de cette disponibilité pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er juin 1983 ; qu'elle a demandé le 2 mai 1984 à être réintégrée dans les services de la commune à compter du 1er juin 1984, et a réitéré cette demande par une lettre du 24 juin 1986 ; que par un arrêté du 30 juin 1993, le maire d'Orléans a procédé à sa réintégration à compter du 11 janvier 1993 ; que le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté en tant qu'il prenait effet postérieurement au 31 décembre 1991 ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté ses conclusions de première instance ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si la règle du service fait s'oppose à l'attribution d'un rappel de traitements pour la période pendant laquelle un agent public a été illégalement privé d'emploi, elle ne fait pas obstacle à ce que cet agent bénéficie d'une mesure de réintégration juridique rétroactive, ni d'ailleurs à ce qu'il soit indemnisé du préjudice résultant de cette privation d'emploi ; que par suite, en jugeant que la règle du service faisait obstacle à ce que l'arrêté du 30 juin 1993 du maire d'Orléans réintègre Mme X... à une date antérieure à celle à laquelle elle a effectivement repris un emploi, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 que les conditions d'application des dispositions de l'article 72 de cette loi relatives à la disponibilité des personnels communaux devaient être définies par un décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, avant l'intervention du décret du 13 janvier 1986, pris pour l'application de ces dispositions, l'article 72 de la loi n'était pas entré en vigueur et les dispositions du titre IV du code des communes restaient applicables sur ce point ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 415-59 du code des communes, applicable à la situation de Mme X... entre le 1er juin 1984 et l'entrée en vigueur du décret du 13 janvier 1986, l'agent mis en disponibilité sur sa demande a droit à être réintégré à l'une des trois premières vacances d'emploi intervenant après la fin de la période de disponibilité lorsque celle-ci n'a pas excédé trois années ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre la date de la demande de Mme X... et l'entrée en vigueur du décret précité, une seule vacance d'emploi correspondant au grade de Mme X... s'est produite dans les services de la commune ; que la commune n'était, par suite, pas tenue de procéder à la réintégration de l'intéressée durant cette période ;
Considérant que d'après l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la situation de Mme X..., après l'entrée en vigueur du décret du 13 janvier 1986, le fonctionnaire mis en disponibilité ayant refusé successivement trois propositions de postes dans le ressort territorial de son corps en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ; que l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susmentionné dispose que "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. ( ...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;
Considérant que si trois emplois correspondant au grade de Mme X... sont devenus vacants respectivement en mai 1984, pour le premier, et en août 1986, pour les deux autres, le délai raisonnable pour procéder à la réintégration de l'intéressée n'était, à ces dates, pas expiré ; que ce délai était en revanche expiré à la date de la vacance d'emploi suivante, intervenue au 1er juin 1990 ; que si, postérieurement à cette vacance, Mme X... n'a pas contesté la décision par laquelle la commune a refusé de la réintégrer dans un emploi indiqué vacant par une note de service du 6 mars 1991, le caractère définitif de cette décision de refus est sans effet sur son droit à réintégration à compter du 1er juin 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 30 juin 1993 prononçant la réintégration de Mme X... doit être annulé en tant qu'il prend effet après le 1er juin 1990 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du 25 avril 1996 du tribunal administratif d'Orléans et de rejeter l'appel incident formé par la commune d'Orléans ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune d'Orléans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune d'Orléans à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle tant en appel que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 4 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 juin 1993 du maire d'Orléans est annulé en tant qu'il prend effet après le 1er juin 1990.
Article 3 : Le jugement du 25 avril 1996 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et l'appel incident formé par la commune d'Orléans devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetés.
Article 5 : La commune d'Orléans est condamnée à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune d'Orléans sur ce fondement sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., à la commune d'Orléans et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Arrêté du 30 juin 1993
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des communes L415-59
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 73, art. 72
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2002, n° 215978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 13/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215978
Numéro NOR : CETATEXT000008116373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-13;215978 ?
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