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13/03/2002 | FRANCE | N°216630

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 13 mars 2002, 216630


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur, en date du 19 juillet 1995, rejetant le recours gra

cieux formé par Mme Marie-Blandine X... contre la décision du 16 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 2000, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur, en date du 19 juillet 1995, rejetant le recours gracieux formé par Mme Marie-Blandine X... contre la décision du 16 mai 1995 portant refus de valider les services que cette dernière a effectués en qualité d'auxiliaire au profit de la commune de Villebrumier pour les périodes du 1er janvier au 6 juillet 1991, du 1er septembre 1991 au 8 juillet 1992 et du 19 octobre au 31 décembre 1992 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Marie-Blandine X... a été recrutée par la commune de Villebrumier en qualité d'agent non titulaire à temps non complet pour les périodes allant du 1er janvier au 6 juillet 1991, du 1er septembre 1991 au 8 juillet 1992 et du 19 octobre au 31 décembre 1992 ; que, durant ces trois périodes, sa durée hebdomadaire de travail en cette qualité était de 22 heures 15 ; qu'elle effectuait, en outre, pendant les mêmes périodes, 14 heures de services hebdomadaires pour cette même collectivité en qualité d'agent titulaire ; qu'après avoir été nommée, à compter du 1er janvier 1993, agent d'entretien titulaire à temps incomplet, pour un travail hebdomadaire de 35 heures, puis à temps complet dans cet emploi à compter du 1er septembre 1993 et, par suite, affiliée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), elle a demandé à cette caisse la validation des services accomplis par elle, au cours des trois périodes susmentionnées des années 1991 et 1992, à la fois en qualité de titulaire et de non titulaire ; que la CNRACL a rejeté cette demande le 16 mai 1995, puis a rejeté le 19 juillet 1995 le recours gracieux de Mme X... ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui vient aux droits de la CNRACL, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les décisions susmentionnées des 16 mai et 19 juillet 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 susvisé : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : "1° Les services accomplis par les fonctionnaires ( ...) dans les communes ( ...) ; la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le statut qui leur est applicable est comptée pour la totalité de sa durée ( ...). 3° Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraites " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des services accomplis, d'une part, en tant que contractuel et, d'autre part, en tant que titulaire soient cumulés pour déterminer si leur somme atteint la durée minimum fixée par le conseil d'administration de la CNRACL pour permettre la validation en vue de la constitution des droits à pension ; que par suite, en jugeant d'une part que le conseil d'administration de la CNRACL s'était fondé à tort, pour refuser la validation des services accomplis par Mme X... en qualité d'agent contractuel, sur le fait que ces services étaient inférieurs, à eux seuls, à la durée hebdomadaire minimale de 31 heures 30, fixée, par ailleurs, tant pour l'affiliation à la CNRACL des fonctionnaires territoriaux à temps non complet sur le fondement de l'article 107 précité que pour la validation des services de contractuel, et que d'autre part, la durée hebdomadaire totale de 36 heures 15 accomplie par Mme X... en ses différentes qualités pouvait être cumulée pour donner lieu à validation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Marie-Blandine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 216630
Date de la décision : 13/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE - Fonction publique territoriale - Durée minimum de services fixée par le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour permettre la validation en vue de la constitution des droits à pension - Possibilité de cumul des services accomplis en tant que contractuel et en tant que titulaire - Existence.

48-02-02-03-02 Les dispositions de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux modalités d'affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales des fonctionnaires nommés dans un emploi à temps non complet, et de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965, relatif aux services pris en compte dans la constitution du droit à pension, ne font pas obstacle à ce que des services accomplis, d'une part, en tant que contractuel et, d'autre part, en tant que titulaire soient cumulés pour déterminer si leur somme atteint la durée minimum fixée par le conseil d'administration de la caisse nationale pour permettre la validation en vue de la constitution des droits à pension.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 8
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 107


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2002, n° 216630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Melle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216630.20020313
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