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13/03/2002 | FRANCE | N°217172

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 13 mars 2002, 217172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adib X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant sa demande tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins en application de l'article 75-I de la loi du 10

juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adib X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant sa demande tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1961 modifié créant le certificat d'études spéciales de chirurgie générale ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1963 créant un certificat d'université de chirurgie générale destiné aux élèves étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement : "Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'Ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le Conseil national de l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article 9 : "Le Conseil national de l'Ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel (.) les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés (.) Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'Ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux" ;
Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 9 du règlement de qualification, ni aucun principe applicable à l'espèce n'imposent un délai d'instruction pour l'examen des demandes et ne s'opposent à ce que le conseil départemental de l'Ordre des médecins transmette un dossier au Conseil national de l'Ordre des médecins en cas de désaccord avec la commission nationale compétente et à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir pris connaissance de la décision de la commission nationale d'appel, saisisse à nouveau du dossier cette commission pour nouvel examen ; qu'en conséquence, les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'examen de la demande de M. X..., malgré la durée très importante de la procédure, ne révèlent pas d'irrégularités de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que les stages effectués par M. X... de 1982 à 1986 au centre hospitalier de Chambéry et qui lui ont permis de valider le certificat d'université de chirurgie générale n'étaient pas suffisants pour reconnaître qu'il a reçu une formation hospitalo-universitaire en chirurgie générale, que les fonctions qu'il a exercées durant ces stages et durant sa carrière à l'hôpital de Champagnole n'ont pas été accompagnées des responsabilités requises pour l'obtention du titre de médecin spécialiste en chirurgie générale, que la formation continue qu'il a suivie et la pratique de la chirurgie générale attestée par le relevé de ses actes opératoires ne suffisent pas pour considérer qu'il a acquis les connaissances et l'expérience pluridisciplinaires nécessaires pour que lui soit reconnu le droit de faire état de la qualification demandée, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant , d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adib X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 9
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2002, n° 217172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 13/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217172
Numéro NOR : CETATEXT000008112148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-13;217172 ?
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