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13/03/2002 | FRANCE | N°219835;225370

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 13 mars 2002, 219835 et 225370


Vu 1°), sous le n° 219835, la requête enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2000 par laquelle le président de l'université de Franche-Comté, confirmant sa décision du 18 janvier précédent, a refusé partiellement de faire droit à sa demande d'autorisation de cumul de fonctions et de rémunérations ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre des frais exposés par

lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 225370, la requête, ...

Vu 1°), sous le n° 219835, la requête enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2000 par laquelle le président de l'université de Franche-Comté, confirmant sa décision du 18 janvier précédent, a refusé partiellement de faire droit à sa demande d'autorisation de cumul de fonctions et de rémunérations ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 225370, la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2000 par laquelle le président de l'université de Franche-Comté a refusé partiellement de faire droit à sa demande d'autorisation de cumul de fonctions et de rémunérations ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relative à l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 84-431 du 16 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 219835 et 225370 concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., professeur de droit public à l'université de Franche-Comté, a saisi le président de cette université d'une demande en vue d'être autorisé à effectuer, au cours de l'année universitaire 1999-2000, 56 heures complémentaires d'enseignement à l'université de Dijon ; que, par décision du 18 janvier 2000, le président de l'université de Besançon ne l'a autorisé à effectuer que 30 heures complémentaires ; que cette décision lui a été confirmée le 2 février 2000, et, à nouveau, par lettre du 13 juillet 2000 ;
Sur les conclusions de la requête n° 219835 :
Considérant que les conclusions de la requête n° 219835 de M. X... doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 janvier 2000, confirmée par celle du 2 février 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : "Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions. /En matière de cumuls d'emplois et de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les enseignants qui souhaitent effectuer des heures complémentaires dans un établissement autre que celui dans lequel ils sont affectés doivent obtenir une autorisation préalable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée : "Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités (.) dans les conditions fixées en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de (.) gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité (.)" ; qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 6 juin 1984, du décret du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de professeurs des universités et des maîtres de conférences que les présidents d'université ont reçu du ministre délégation de pouvoirs en ce qui concerne les autorisations de cumul de rémunérations des professeurs des universités ; qu'il résulte de ce qui précède que le président de l'université de Franche-Comté était l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation demandée par M. X... ; qu'il n'était pas tenu avant de statuer sur cette demande de consulter le directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle enseignait M. X... ;
Considérant que, par sa décision du 18 janvier 2000, confirmée par celle du 2 février suivant, le président de l'université de Franche-Comté a fait connaître à M. X... les raisons qui s'opposaient à la satisfaction totale de sa demande ; qu'ainsi le requérant était à même de connaître les motifs de fait et de droit qui fondaient la décision du président de l'université ; que le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait ;
Considérant que, pour prendre sa décision, le président de l'université de Franche-Comté a tenu compte de l'intérêt de l'établissement qu'il dirige, notamment de ses besoins en matière d'encadrement, ainsi que du souhait de M. X... d'effectuer des heures d'enseignement complémentaires à l'université de Bourgogne ; qu'il s'est ainsi fondé sur un examen particulier du dossier et non sur une position de principe ;
Considérant que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'établissement ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de la requête n° 225370 :
Considérant que cette requête tend à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle le président de l'université de Franche-Comté, réitérant ses décisions des 18 janvier et 2 février 2000, n'a autorisé M. X... à effectuer que trente heures d'enseignement complémentaires à l'université de Bourgogne ; qu'à l'appui de ces conclusions, le requérant articule les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre des décisions des 18 janvier et 2 février 2000 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

Considérant que si, par la décision du 13 juillet 2001, le président de l'université a confirmé ses décisions des 18 janvier et 2 février 2000 par une motivation différente, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 219835 et 225370 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1997 art. 1
Code de justice administrative L761-1
Décret 84-531 du 16 juin 1984 art. 9
Décret 93-1335 du 20 décembre 1993
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2002, n° 219835;225370
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 13/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219835;225370
Numéro NOR : CETATEXT000008111910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-13;219835 ?
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