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13/03/2002 | FRANCE | N°220217

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 13 mars 2002, 220217


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE ACADEMIQUE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DES PAYS DE LOIRE, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE-MARIE SAINT-PAUL", dont le siège est Place de l'Eglise à Sainte-Hermine (85210) et M. Bernard DENION, chargé de direction à l'école Saint-Joseph, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté leur demande tendant soit à l'extension

aux maîtres contractuels ou agréés exerçant la fonction de dir...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE ACADEMIQUE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DES PAYS DE LOIRE, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE-MARIE SAINT-PAUL", dont le siège est Place de l'Eglise à Sainte-Hermine (85210) et M. Bernard DENION, chargé de direction à l'école Saint-Joseph, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté leur demande tendant soit à l'extension aux maîtres contractuels ou agréés exerçant la fonction de directeur d'établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat comprenant au moins cinq classes maternelles ou élémentaires du bénéfice de la décharge de service de quatre jours dont bénéficient leurs homologues de l'enseignement public en application de la circulaire du 7 décembre 1992, soit à la suppression, pour ces derniers, du bénéfice de cette décharge de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;
Vu la circulaire n° 92-363 du 7 décembre 1992 relative aux décharges de service des directeurs d'école ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat du COMITE ACADEMIQUE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DES PAYS DE LOIRE (CAEC), de l'OGEC SAINTE-MARIE-SAINT-PAUL et de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école "l'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale" ; qu'en application de ces dispositions une circulaire réglementaire du ministre de l'éducation nationale en date du 9 janvier 1980 a fixé un barème des décharges de service pour les directeurs d'école, comportant une décharge totale si l'école a plus de treize classes primaires ou plus de douze classes maternelles, une demi-décharge si elle a de dix à treize classes primaires ou de neuf à douze classes maternelles et quatre jours par mois de décharge si elle a de huit à neuf classes primaires ou de sept à huit classes maternelles ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1992, "les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de service dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1993" ; qu'en vertu de l'article 11 de la même loi, qui ne prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat que pour prendre les mesures nécessaires à l'application de cette loi, le décret susvisé du 31 décembre 1992 a fixé l'échéancier au terme duquel ont été accordées totalement, à compter du 1er septembre 1996, aux directeurs d'écoles de l'enseignement privé les décharges de service résultant du barème susmentionné établi en 1980 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'après le 1er septembre 1996, le ministre de l'éducation nationale, qui restait compétent pour fixer le régime des décharges de service des directeurs d'école de l'enseignement public, ne pouvait pas légalement refuser aux directeurs d'école de l'enseignement privé le bénéfice du même régime ;
Considérant que par la circulaire du 7 décembre 1992, le ministre de l'éducation nationale a abaissé à six classes le seuil d'attribution d'une décharge de quatre jours par mois pour les directeurs d'école de l'enseignement public, tout en prévoyant une application progressive de cette mesure en fonction des moyens disponibles ; que c'est en méconnaissance du principe de parité posé par la loi précitée et devenu définitivement applicable à compter du 1er septembre 1996, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le ministre a refusé de faire droit à la demande, dont les requérants l'avaient saisi le 20 octobre 1999, tendant à ce que cette mesure réglementaire soit étendue aux directeurs d'écoles de l'enseignement privé ; que les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de ce refus ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande en date du 20 octobre 1999 tendant à ce que soit accordé aux directeurs d'école de l'enseignement privé le bénéfice du régime de décharges de service défini par sa circulaire du 7 décembre 1992 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE ACADEMIQUE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DES PAYS DE LOIRE, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE-MARIE SAINT-PAUL", à M. Bernard X... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Principe de parité entre directeurs des écoles publiques et directeurs des écoles privées pour les décharges de service (article 15 de la loi du 31 décembre 1959) - Obligation de mise en oeuvre au 1er septembre 1996 - Conséquence - Illégalité du refus du ministre de l'éducation nationale d'étendre aux directeurs d'écoles privées les décharges de services prévues par la circulaire du 7 décembre 1992 pour les directeurs d'écoles publiques.

30-01-02-01, 30-02-07-01 L'article 1er du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école prévoit la décharge totale ou partielle d'enseignement, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, de l'instituteur ou du professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école. En application de ces dispositions, une circulaire réglementaire du ministre de l'éducation nationale en date du 9 janvier 1980 a fixé un barème des décharges de service pour les directeurs d'école, qui prévoit notamment une décharge de quatre jours par mois si l'école a de huit à neuf classes primaires ou de sept à huit classes maternelles. Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1992, a prévu que, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1993, les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficieraient de décharges de service dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. En vertu de l'article 11 de la même loi, qui ne prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat que pour prendre les mesures nécessaires à l'application de cette loi, le décret du 31 décembre 1992 a fixé l'échéancier au terme duquel ont été accordées totalement, à compter du 1er septembre 1996, aux directeurs d'écoles de l'enseignement privé les décharges de service résultant du barème susmentionné établi en 1980. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'après le 1er septembre 1996, le ministre de l'éducation nationale, qui restait compétent pour fixer le régime des décharges de service des directeurs d'école de l'enseignement public, ne pouvait pas légalement refuser aux directeurs d'école de l'enseignement privé le bénéfice du même régime. Ayant abaissé à six classes, par sa circulaire du 7 décembre 1992, le seuil d'attribution d'une décharge de quatre jours par mois pour les directeurs d'école de l'enseignement public, tout en prévoyant une application progressive de cette mesure en fonction des moyens disponibles, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait, sans méconnaître le principe de parité posé par la loi du 31 décembre 1959 et devenu définitivement applicable à compter du 1er septembre 1996, refuser de faire droit à la demande tendant à ce que cette mesure réglementaire soit étendue aux directeurs d'écoles de l'enseignement privé.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL - Principe de parité entre directeurs des écoles privées et directeurs des écoles publiques pour les décharges de service (article 15 de la loi du 31 décembre 1959) - Obligation de mise en oeuvre au 1er septembre 1996 - Conséquence - Illégalité du refus du ministre de l'éducation nationale d'étendre aux directeurs d'écoles privées les décharges de services prévues par la circulaire du 7 décembre 1992 pour les directeurs d'écoles publiques.


Références :

Circulaire du 09 janvier 1980
Circulaire du 07 décembre 1992
Décret 89-122 du 24 février 1989 art. 1
Décret 92-1474 du 31 décembre 1992
Loi du 20 juillet 1992 art. 21, art. 11
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 2002, n° 220217
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Melle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 13/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220217
Numéro NOR : CETATEXT000008114154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-13;220217 ?
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