Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle T., demeurant à . ; Mlle T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 1999 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation en tant qu'il prévoit qu'elle devra rembourser la moitié du montant des traitements et indemnités qu'elle a perçus au cours de sa scolarité à l'Ecole nationale d'administration ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (.) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que Mlle T., conseiller des affaires étrangères (cadre d'Orient), a été nommée élève de l'Ecole nationale d'administration à compter du 1er janvier 1997, à l'issue des épreuves du concours interne ; qu'à l'issue de sa scolarité, pendant laquelle elle avait été placée en position de détachement, elle a renoncé à son bénéfice et a demandé à être réintégrée dans son corps d'origine ; qu'elle demande l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1999 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation constatant sa renonciation au bénéfice de sa scolarité à l'Ecole nationale d'administration et la remettant à la disposition du ministère des affaires étrangères en tant qu'il lui impose le remboursement d'une partie des frais de sa scolarité fixée à 185 774,31 F ;
Considérant que ni comme membre du corps des conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient ni comme élève à l'Ecole nationale d'administration, Mlle T. n'a la qualité de fonctionnaire nommé par décret du Président de la République en application de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 ; que, dès lors, sa requête ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mlle T. est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle T., au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au président du tribunal administratif de Paris.