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13/03/2002 | FRANCE | N°228570

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 13 mars 2002, 228570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2000 et 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 18 octobre 2000 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 9 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 octobre 1996 par le maire de l'Ile d'Yeu ;
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°) de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à lui verser la somme de 20 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2000 et 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 18 octobre 2000 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 9 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 octobre 1996 par le maire de l'Ile d'Yeu ;
2°) de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nantes par deux jugements, devenus définitifs, du 22 février 1989 et du 5 mars 1992, a annulé, d'une part, une délibération du conseil municipal de l'Ile d'Yeu en date du 16 juillet 1986 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle comportait l'instauration d'une zone N et, d'autre part, une délibération du 12 mars 1990 modifiant le plan d'occupation des sols classant en zone ND un ensemble de parcelles précédemment classées en zone NB et IINA dans le plan d'occupation des sols datant de 1979 ; qu'en jugeant que ces annulations, antérieures à la loi du 9 février 1994, ont eu pour effet non pas de faire revivre les dispositions du plan d'occupation des sols de 1979 mais de rendre de nouveau applicables dans les zones considérées les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux territoires non dotés d'un plan d'occupation des sols, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable:/ "Le certificat d'urbanisme est délivré ( ...) a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ( ...) selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; ( ...) b) dans les autres communes, au nom de l'Etat" ; que l'article L. 421-2-1 du même code dispose que : "Dans les communes où ( ...) un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. ( ...) Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation contentieuse du plan d'occupation des sols d'une commune ne remet pas en cause le caractère définitif du transfert au maire de la compétence pour délivrer les permis de construire et les certificats d'urbanisme ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant implicitement mais nécessairement que le maire, et non le préfet, était compétent pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ( ...)" ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en examinant au regard de ces dispositions la légalité du certificat d'urbanisme litigieux ;
Considérant que la cour a souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, d'une part, que le terrain appartenant au requérant est situé dans un secteur de l'Ile d'Yeu où ne se trouvaient que des constructions dispersées qui n'étaient pas en nombre suffisant pour faire regarder ce secteur comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 et, d'autre part, que la construction envisagée aurait été de nature à favoriser une urbanisation dispersée au sens de l'article R. 111-14-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de l'Ile d'Yeu et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 228570
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L410-1, L421-2-1, L111-1-2, R111-14-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2002, n° 228570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228570.20020313
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