La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2002 | FRANCE | N°232530

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 13 mars 2002, 232530


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 19 février 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 janvier 1998 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction "Sarthe Habitat" à lui verser diverses som

mes en réparation des préjudices résultant de la décision de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 19 février 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 janvier 1998 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction "Sarthe Habitat" à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices résultant de la décision de l'office refusant de renouveler le contrat qui le liait à cet établissement public et, d'autre part, à la condamnation de l'office à lui verser lesdites sommes ainsi que la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean-Michel X... et de Me Ricard, avocat de l'office public d'aménagement et de construction "Sarthe Habitat",
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter comme tardive la requête de M. X..., le président de la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondé sur ce que le pli recommandé portant notification à l'intéressé du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes en date du 12 janvier 1998 avait été présenté au plus tard le 16 janvier 1998 à la seule adresse indiquée par l'intéressé ; qu'en motivant ainsi sa décision, alors que les pièces du dossier ne permettaient pas d'exclure la possibilité que le pli, revenu au greffe du tribunal administratif le lundi 19 janvier, ait été présenté et immédiatement réexpédié le samedi 17 janvier 1998, ce qui aurait eu pour conséquence de rendre recevable l'appel formé le 18 mars 1998, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son ordonnance d'une dénaturation des pièces du dossier ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort , peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la fin de non recevoir opposée par l'office public d'aménagement et de construction "Sarthe Habitat" à la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes doit être écartée par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur l'appel incident de l'office public d'aménagement et de construction "Sarthe Habitat" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'office de ne pas renouveler le contrat de M. X... a été motivée par des insuffisances professionnelles mais aussi par des fautes commises par l'intéressé et présentait ainsi un caractère disciplinaire ; qu'il incombait dès lors à l'office d'informer le requérant de son droit de prendre connaissance de son dossier en application de l'article 37 du décret du 15 février 1988 susvisé ; qu'en s'abstenant de procéder à cette formalité, l'office a entaché sa décision d'un vice de procédure ; qu'ainsi l'office public d'aménagement et de construction "Sarthe Habitat" n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé ;
Sur l'appel principal de M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X..., qui n'a été annulée que pour vice de procédure, a été prise dans l'intérêt du service et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait suivi une procédure régulière ; que M. X... qui ne justifiait d'aucun droit au renouvellement dudit contrat, n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre des pertes de revenus occasionnées par le refus illégal de le renouveler ; qu'il n'est en outre pas établi que les conditions d'éviction de l'intéressé auraient porté à sa réputation une atteinte justifiant une indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 janvier 1998 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... et l'office public d'aménagement et de construction "Sarthe Habitat" à verser à l'autre partie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 19 février 2001 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X..., l'appel incident de l'office public d'aménagement et de construction de la Sarthe et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à l'office public d'aménagement et de construction "Sarthe Habitat" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 232530
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2002, n° 232530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232530.20020313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award