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13/03/2002 | FRANCE | N°240543

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 13 mars 2002, 240543


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu son arrêté en date du 10 septembre 2001 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Khaled X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu son arrêté en date du 10 septembre 2001 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Khaled X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en relevant que M. X... se trouvait placé en centre de détention administrative et qu'il existait un risque d'exécution rapide de l'arrêté d'expulsion contesté, le juge des référés a fait apparaître dans sa décision les éléments concrets qui l'ont conduit à estimer que la mesure de suspension revêtait un caractère d'urgence et a ainsi suffisamment motivé son ordonnance sur ce point ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en relevant qu'il existait un risque d'exécution rapide de l'arrêté attaqué et en en déduisant qu'il était satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que pour prononcer, en application des dispositions précitées, la suspension de l'arrêté du 10 septembre 2001 du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant l'expulsion de M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'eu égard aux faits reprochés à l'intéressé, cette mesure ne constituait pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique qui, en application de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pouvait légalement la justifier ; qu'en estimant qu'un tel moyen était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Khaled X....


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 240543
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 2001 art. 26
Code de justice administrative L521-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2002, n° 240543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240543.20020313
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