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15/03/2002 | FRANCE | N°217645

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 15 mars 2002, 217645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... et la SOCIETE FERS ET METAUX, dont le siège est ... ; M. VIALIS et la SOCIETE FERS ET METAUX demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel du jugement du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1 00

0 000 F, majorée des intérêts de droit, en raison des conséquences ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... et la SOCIETE FERS ET METAUX, dont le siège est ... ; M. VIALIS et la SOCIETE FERS ET METAUX demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel du jugement du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1 000 000 F, majorée des intérêts de droit, en raison des conséquences dommageables d'un sinistre qui s'est déclaré en 1993 dans un terril situé sur le territoire de la commune de Ronchamp ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 000 F majorée des intérêts de droit à compter de la date de leur première demande ;
3°) de dire que les intérêts des condamnations prononcées en leur faveur seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêt ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 56 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SOCIETE FERS ET METAUX,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions de M. VIALIS et de la SOCIETE FERS ET METAUX tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en raison des interventions du service départemental d'incendie et de secours lors du sinistre qui s'est produit en 1993 dans un terril situé sur le territoire de la commune de Ronchamp ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter ces conclusions, que ce service ne relevait pas de l'autorité de l'Etat, sans examiner si n'étaient pas applicables à l'espèce les dispositions de l'article 56 de la loi du 2 mars 1982, qui prévoit que, si les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service précité sont transférés au président du conseil général, la mise en oeuvre opérationnelle des interventions de lutte contre l'incendie et de secours demeure placée sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le jugement attaqué n'a omis de répondre à aucun des moyens soulevés par les requérants ; que s'il s'estimait suffisamment informé, le tribunal administratif n'avait pas à donner suite à la demande de mesure d'instruction complémentaire présentée par ces derniers ;
Considérant que les requérants n'établissent pas l'existence du préjudice qu'ils auraient subi du fait d'un retard qui aurait affecté l'extinction de l'incendie du terril de Ronchamp ;
Considérant que, si les requérants invoquent l'inexécution de prétendues promesses faites par l'administration concernant le traitement favorable de différents dossiers, dont la gestion du chantier de Fougerolles, les procédures relatives au terril et l'instruction des demandes d'autorisation de carrière sur le terril, ils ne précisent pas la nature et la portée des préjudices que leur auraient causés ces promesses non tenues ;
Considérant que le manque à gagner résultant des conditions dans lesquelles a été exécuté l'accord conclu entre la société et le département en vue de combiner l'exploitation du terril et l'extinction de l'incendie qui s'y était déclaré ne pourrait être, en tout état de cause, imputé à l'Etat qui n'était pas partie à ce contrat, mais au département de la Haute-Saône ; que, dès lors, les conclusions des requérants sur ce point sont mal dirigées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 mai 1996, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. VIALIS et à la SOCIETE FERS ET METAUX la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 9 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. VIALIS et la SOCIETE FERS ET METAUX devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre VIALIS, à la SOCIETE FERS ET METAUX et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU DEPARTEMENT.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 56


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2002, n° 217645
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 15/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217645
Numéro NOR : CETATEXT000008112196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-15;217645 ?
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