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15/03/2002 | FRANCE | N°219147

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 219147


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant rue de la Mosquée, chez M. Zemouri Y..., à Bourmedes (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19

50 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant rue de la Mosquée, chez M. Zemouri Y..., à Bourmedes (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., le consul général de France à Alger a mentionné, dans sa décision, que celui-ci faisait l'objet, de la part des autorités françaises, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; qu'ainsi, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de signalement concernant M. X... était consécutive à un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 février 1994 prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français ; que M. X... ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le consul général de France aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... se prévaut de ce que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre auprès de son épouse et de ses filles résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'acquittait pas de son obligation alimentaire envers sa fille mineure ; que, par suite, le consul général de France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a refusé la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219147
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 10 février 1994
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 219147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219147.20020315
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