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15/03/2002 | FRANCE | N°220711

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 220711


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khier X..., demeurant rue Ben Ouadah Rabah, 34195 El-Achir, Willaya de Bordj Bou Arreridj (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 février 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khier X..., demeurant rue Ben Ouadah Rabah, 34195 El-Achir, Willaya de Bordj Bou Arreridj (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 février 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir passé avec succès en 1991 les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire dans la série "mathématiques", M. X..., ressortissant de la République algérienne, a obtenu en 1996 le diplôme d'ingénieur d'Etat en informatique à l'université de Sétif ; qu'il avait été admis à suivre les enseignements du diplôme d'études approfondies en informatique durant l'année 1999-2000 à l'université d'Evry-Val-d'Essonne ; que, s'il a obtenu en 1992 et 1994 les diplômes du baccalauréat respectivement dans les séries "sciences" et "sciences de la nature et de la vie", cette circonstance ne révèle pas, par elle-même, qu'il ait entendu changer de filière d'études, alors surtout qu'il s'était présenté en tant que candidat libre aux examens conduisant à l'obtention de ces diplômes et qu'il suivait simultanément sa formation d'ingénieur d'Etat ; que, depuis le mois de janvier 1997, il avait été employé sans interruption dans une entreprise d'informatique établie à Sétif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enseignements du diplôme d'études approfondies en informatique n'aient pas constitué, pour M. X..., un complément de formation par rapport aux enseignements conduisant à la délivrance du diplôme d'ingénieur d'Etat, même si ceux-ci s'étalaient sur une période de cinq ans ; qu'ainsi, en refusant au requérant la délivrance d'un visa de long séjour, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 28 février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khier X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220711
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 220711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220711.20020315
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