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15/03/2002 | FRANCE | N°220836

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 220836


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bekim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mars 2000 de l'ambassadeur de France en Suisse lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice a

dministrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bekim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mars 2000 de l'ambassadeur de France en Suisse lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les décisions donnant lieu à un signalement au "Système d'information Schengen" peuvent être fondées notamment sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, l'ambassadeur de France en Suisse s'est fondé sur ce que l'intéressé aurait fait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que le requérant soutient, d'une part, que, s'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et d'un interrogatoire après avoir pénétré sur le territoire allemand sans être muni de document d'identité, son entrée sur ce territoire était entièrement imputable à une erreur qu'il avait commise en voulant se rendre à Bâle par la route et, d'autre part, qu'une personne portant les mêmes nom et prénom que lui était alors recherchée par les autorités allemandes ; que le ministre des affaires étrangères ne fournit aucun élément contredisant les affirmations de M. X... et ne justifie pas que la mesure de signalement invoquée à l'encontre de celui-ci aurait satisfait aux conditions posées par les stipulations précitées de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France en Suisse en date du 15 mars 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bekim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220836
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 220836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220836.20020315
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