La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2002 | FRANCE | N°221155

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 221155


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2000, présentée par M. Bouabdallah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressorti

ssants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968, ensemble ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2000, présentée par M. Bouabdallah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968, ensemble les conventions qui l'ont complété et modifié ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions ..." ; qu'en vertu des stipulations de l'article 15 de la même convention, un visa pour un séjour de trois mois au maximum ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées notamment au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant algérien, qui avait déclaré vouloir acquérir en France des matériels électriques, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que M. X... ne conteste ni la réalité, ni le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, le consul général de France a fait une exacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières, que cette autorité ait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouabdallah X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art 5, art. 10, art. 15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2002, n° 221155
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221155
Numéro NOR : CETATEXT000008118595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-15;221155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award