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15/03/2002 | FRANCE | N°221770

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 221770


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 28 août 2000, présentés par M. Ali X...
Y..., élisant domicile BL n° 139, cidex 02, Nezla 39006, El Oued (Algérie) ; M. BOUSBIA Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 28 août 2000, présentés par M. Ali X...
Y..., élisant domicile BL n° 139, cidex 02, Nezla 39006, El Oued (Algérie) ; M. BOUSBIA Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BOUSBIA Y..., ressortissant de la République algérienne, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre des cours de langue, littérature et civilisation françaises à l'université Marc-Bloch de Strasbourg ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, avait cessé ses études en 1990, après avoir obtenu une licence en économie financière à l'université de Batna, et qu'il exerçait la profession de commerçant ; qu'il n'a pas justifié que son projet d'études serait cohérent avec sa formation antérieure et avec son activité professionnelle ou qu'il s'inscrirait dans une perspective professionnelle précise ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, si le requérant se prévaut de ce qu'il aurait disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne repose pas sur un motif tiré de ce qu'il n'aurait pas justifié bénéficier de telles ressources ; que, dès lors, M. BOUSBIA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. BOUSBIA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... LA CHE et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2002, n° 221770
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221770
Numéro NOR : CETATEXT000008118622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-15;221770 ?
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