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15/03/2002 | FRANCE | N°221818

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 221818


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar X..., demeurant ... Aïn-el-Turck (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif

iée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar X..., demeurant ... Aïn-el-Turck (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les décisions donnant lieu à un signalement au fichier "Système d'information Schengen" peuvent être fondées notamment sur le "fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen tiré du caractère injustifié de ce signalement, alors même que celui-ci a été décidé par une autorité administrative étrangère ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inscription de M. X... a été uniquement motivée par le rejet d'une demande d'asile présentée par l'intéressé ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont énumérés limitativement à l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 et qui sont seuls susceptibles de fonder un signalement aux fins de non-admission ; qu'ainsi, la mesure de signalement n'était pas légalement justifiée ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 3 mai 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221818
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 221818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221818.20020315
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