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15/03/2002 | FRANCE | N°221951

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 221951


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Mamadou X... demeurant 3C, ..., 10458 NY (Etats-Unis d'Amérique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2000 par laquelle le consul général de France à New York a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb

re 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir e...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Mamadou X... demeurant 3C, ..., 10458 NY (Etats-Unis d'Amérique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2000 par laquelle le consul général de France à New York a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut-être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... ; - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger ... qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République de Guinée, le consul général de France à New York s'est fondé sur ce que l'intéressé aurait fait l'objet, de la part des autorités françaises, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; que, dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, le ministre des affaires étrangères soutient que le requérant aurait été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, pour infraction à la législation relative aux stupéfiants, par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 31 octobre 1991 ;
Considérant que M. X... affirme qu'il n'aurait jamais séjourné sur le territoire français et que la condamnation invoquée par le ministre des affaires étrangères devrait en conséquence concerner une personne portant le même nom que lui ; qu'il produit, à cette fin, des documents tendant à établir qu'il était étudiant à la faculté des sciences de l'université de Conakry durant les années 1988 à 1992 ;
Considérant que, l'état de l'instruction ne permettant pas au Conseil d'Etat de s'assurer que le requérant était la personne inscrite, à la date de la décision attaquée, au fichier du "Système d'information Schengen", il y a lieu de prescrire, avant dire-droit, au ministre des affaires étrangères, tous droits et moyens des parties étant réservés, de communiquer, dans le délai d'un mois, tous les éléments permettant d'établir que le requérant avait fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission sur les territoires des Etats signataires de la convention du 19 juin 1990, notamment une copie du jugement du 31 octobre 1991 ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères communique au Conseil d'Etat tous les éléments permettant d'établir que le requérant avait fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission sur les territoires des Etats signataires de la convention du 19 juin 1990, notamment une copie du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 31 octobre 1991. La communication de ces éléments devra avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221951
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 221951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221951.20020315
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