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15/03/2002 | FRANCE | N°223400

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 223400


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saliha X..., demeurant ..., 60300 Berkane (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 août 2000 du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 19

85, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saliha X..., demeurant ..., 60300 Berkane (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 août 2000 du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquels les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance du visa de court séjour sollicité, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que Mme X... ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de ce motif ; que, si elle allègue vouloir se rendre en France afin de se rendre auprès de son mari malade, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses affirmations ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, le consul général de France à Fès n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du consul général de France en date du 23 août 2000 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saliha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 223400
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 223400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223400.20020315
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