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15/03/2002 | FRANCE | N°224272

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 224272


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Oued El Ghar, 3243 Tataouine (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 2000 du chef de la chancellerie détachée de France à Sfax refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; > Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Oued El Ghar, 3243 Tataouine (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 2000 du chef de la chancellerie détachée de France à Sfax refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit au soutien de sa demande de visa de séjour sur le territoire français toutes les pièces requises, l'autorité consulaire n'était pas pour autant tenue de délivrer le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors élève dans un établissement de l'enseignement secondaire, ne justifiait pas disposer de ressources personnelles et que son oncle, qui avait attesté pouvoir l'accueillir en France, n'établissait pas avoir des revenus suffisants pour satisfaire, en sus des besoins de sa famille, à ceux du requérant durant le séjour envisagé ; qu'ainsi, en refusant la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., qui avait déclaré vouloir effectuer un séjour touristique en France, le chef de la chancellerie détachée à Sfax de l'ambassade de France en Tunisie n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 224272
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 224272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224272.20020315
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