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15/03/2002 | FRANCE | N°234755

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mars 2002, 234755


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2001, présentée par M. Jérôme Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Froncles ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrati

ve ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conse...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2001, présentée par M. Jérôme Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Froncles ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors du dépouillement du scrutin organisé le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Froncles, les bureaux de vote ont déclaré nuls des suffrages qui avaient été exprimés au moyen de circulaires envoyées aux électeurs durant la campagne par les candidats de la liste "Ensemble pour Froncles et Provenchères" ; que, si ces circulaires comportaient des mentions ne figurant pas sur les bulletins imprimés pour être mis à la disposition des électeurs, elles présentaient de fortes ressemblances de format et de typographie avec ces bulletins et comportaient le nom de tous les candidats de ladite liste ; que les électeurs qui ont utilisé ces circulaires ont manifesté sans ambiguïté leur volonté de voter pour les candidats de la liste "Ensemble pour Froncles et Provenchères" ; que les suffrages ainsi exprimés, au nombre de 30, doivent être ajoutés à ceux qui ont été recueillis par chacun de ces candidats ; que, toutefois, après la rectification des résultats du scrutin, si 404 suffrages doivent être attribués à M. Z..., 405 doivent l'être à M. A..., candidat proclamé élu ayant obtenu le moins de voix ; que, dès lors, en l'absence de toute irrégularité établie concernant le décompte des suffrages des voix, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme Z..., à MM. Gilles D..., Serge Y..., Laurent E..., Jean-Louis X..., Stéphane C..., Serge A..., Eric B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 234755
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 234755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234755.20020315
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