La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2002 | FRANCE | N°235693

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 15 mars 2002, 235693


Vu 1°/, sous le n° 235693, la requête enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Montauban-IV en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu 2°/, sous le n° 23

5729, la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du ...

Vu 1°/, sous le n° 235693, la requête enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Montauban-IV en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu 2°/, sous le n° 235729, la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Montauban-IV en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 235693 et 235729 concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement du 30 mai 2001, le tribunal administratif de Toulouse, se fondant sur la circonstance que plusieurs bulletins avaient à tort été déclarés comme nuls, a attribué à M. Jacques Y... une voix supplémentaire et à M. Michel X... quatre voix supplémentaires ; qu'il a, en revanche, écarté le grief tiré des différences constatées entre le nombre des émargements et celui des enveloppes trouvées dans l'urne ; qu'il s'est, en conséquence, borné à rectifier les résultats des élections qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Montauban-IV, en attribuant à M. Y... 1 323 voix et à M. X... 1 322 voix, et a rejeté les conclusions du déféré du PREFET DE TARN-ET-GARONNE tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... ; que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE, qui ne conteste pas la rectification du nombre des suffrages à laquelle a procédé le tribunal administratif, fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation des opérations électorales ;
Considérant que, dans deux bureaux de vote de la circonscription, le nombre des émargements était supérieur d'une voix au nombre de bulletins trouvés dans l'urne ; qu'il n'est pas allégué que cette différence résulterait d'une manoeuvre ; qu'ainsi, il y a lieu, pour le calcul de la majorité et la détermination du candidat élu, de se fonder sur le nombre de bulletins trouvés dans l'urne ; que, par suite, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Montauban-IV ;
Article 1er : La requête du PREFET DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE TARN-ET-GARONNE, à M. Jacques Y..., à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04-03,RJ1,RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DES BULLETINS TROUVES DANS L'URNE ET LE NOMBRE DES EMARGEMENTS -CANombre de bulletins trouvés dans l'urne inférieur d'une unité au nombre des émargements - Base pour le calcul de la majorité et la détermination du candidat élu - Nombre de bulletins - Existence, en l'absence de manoeuvre (1) (2).

28-04-05-04-03 Lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l'urne est inférieur d'une unité au nombre des émargements, c'est le nombre des bulletins qui, en l'absence de manoeuvre, est utilisé pour calculer la majorité et pour déterminer le candidat élu.


Références :

1. Ab. jur. 1996-04-15, Elections municipales d'Is-sur-Tille. 2.

Rappr. 1996-12-18, Elections municipales de Saint-Pierre-de-Mont, T. p. 905.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2002, n° 235693
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Melle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 15/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235693
Numéro NOR : CETATEXT000008093861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-15;235693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award