Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2001, présentée par M. Jean-Paul Z..., demeurant place du Monument, à Estivareilles (42380) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre l'élection du maire et des adjoints au maire d'Estivareilles, organisée le 23 mars 2001 ;
2°) d'annuler cette élection ;
3°) d'ordonner la démolition d'un trottoir gênant l'accès à son habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints au maire d'Estivareilles :
Considérant que, dans sa requête, M. Z... se borne à reprendre les moyens qu'il avait invoqués au soutien de sa protestation devant le tribunal administratif de Lyon ; que c'est à bon droit que ces moyens ont été écartés par le jugement rendu par le tribunal administratif le 19 juin 2001 ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints au maire d'Estivareilles ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au maire d'Estivareilles de détruire un trottoir situé place du Monument :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont d'ailleurs pas été soumises au tribunal administratif, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge de l'élection ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à payer à M. X..., à Mme B... et à MM. Y... et A... la somme que ceux-ci demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X..., de Mme B..., de M. Y... et de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Z..., à M. Christian X..., à Mme Christiane B..., à M. Jean-Jacques Y..., à M. Maurice A... et au ministre de l'intérieur.