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15/03/2002 | FRANCE | N°236289

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 15 mars 2002, 236289


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 19 juillet, 3 août et 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., élisant domicile chez Me Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 3 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 13 et 20 décembre 2000 du ministre des affaires étrangères mettant fin à ses fonctions de

directeur du centre culturel franco-italien Galliera de Gênes ;
2°) la con...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 19 juillet, 3 août et 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., élisant domicile chez Me Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 3 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 13 et 20 décembre 2000 du ministre des affaires étrangères mettant fin à ses fonctions de directeur du centre culturel franco-italien Galliera de Gênes ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2002, présentée par M. X... ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat : "Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : "A l'expiration du détachement de longue durée ( ...) le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade ( ...)" ;

Considérant que, par une décision du 13 décembre 2000, confirmée par un arrêté du 20 décembre 2000, le ministre des affaires étrangères a mis fin, à compter du 1er janvier 2001, aux fonctions exercées par M. Jean-Louis X... en qualité de directeur du centre culturel franco-italien Galliera de Gênes ; que, si le détachement de l'intéressé, titulaire du grade de professeur des universités, a ainsi pris fin le 1er janvier 2001, le ministre de l'éducation nationale n'était tenu de procéder à sa réintégration, en vertu des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 16 septembre 1985, qu'à la première vacance constatée dans son corps d'origine ; que, toutefois, malgré l'absence d'emploi vacant, le ministre a réintégré M. X... à l'université Paris VIII par un arrêté du 11 janvier 2001 prenant effet le 1er janvier 2001 ; qu'il appartenait ainsi à l'université de verser à l'intéressé la rémunération à laquelle celui-ci avait droit, nonobstant l'absence de tout service fait ; que, par suite, et alors même que l'université s'est abstenue de procéder à ce paiement, les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 faisaient obstacle à ce que le ministre des affaires étrangères continuât de verser une rémunération à M. X... à compter du 1er janvier 2001 ; que, dès lors, en se fondant, pour estimer que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie en l'espèce, sur ce que le requérant pouvait demander au ministre des affaires étrangères de faire application desdites dispositions, et sur ce qu'il ne pouvait ainsi être regardé comme privé d'une rémunération par le seul effet des décisions ayant mis fin à ses fonctions au centre culturel de Gênes, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2000 et de l'arrêté du 20 décembre 2000 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 décembre 2000 et de l'arrêté du 20 décembre 2000 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision et de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 236289
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 20 décembre 2000
Arrêté du 11 janvier 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 22, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 236289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236289.20020315
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