Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant Hameau de la Galle à Uchaux (84100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2001 en tant qu'il a rejeté sa protestation contre les résultats du deuxième tour, le 18 mars 2001, des élections municipales dans la commune d'Uchaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que les 16 et 17 mars 2001, en vue du second tour de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Uchaux, des tracts ont été distribués au nom de la liste conduite par M. A... et sous la signature de M. A... lui-même ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces tracts avaient essentiellement pour objet de répondre à des attaques, explicites ou anonymes, dont M. A... avait été personnellement la cible ; que le tract du 16 mars, complété par un document diffusé le 17 mars, signé par M. A... personnellement, a pour objet de répondre à des rumeurs consistant à insinuer qu'il aurait été condamné ou mis en examen à la suite des nombreuses plaintes déposées par M. Y... ou qu'il aurait été le préposé d'une société spécialisée dans les services aux collectivités locales ;
Considérant que la teneur de ces tracts ne dépassait pas les limites de la polémique électorale, compte tenu notamment de ce que M. Y..., qui se trouve visé dans le tract du 16 mars, n'était pas candidat aux élections ; que par suite, en dépit du faible écart des voix entre le dernier candidat élu et le premier battu, la diffusion de ces tracts n'a pas été de nature, à altérer la sincérité du vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la protestation de M. Y... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser à Mme Z..., MM. B... et A... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Z..., de MM. B... et A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à Mme Liliane Z..., à MM. Guy A..., André B..., Laurent X... et à Mme Denise C... et au ministre de l'intérieur.