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15/03/2002 | FRANCE | N°238558

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 15 mars 2002, 238558


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la communauté de communes du Pays né de la mer et de la commune de Luçon :
1°) suspendu la décision du 31 juillet 2001 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et du MIN

ISTRE DELEGUE A LA SANTE rejetant les recours hiérarchiques f...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la communauté de communes du Pays né de la mer et de la commune de Luçon :
1°) suspendu la décision du 31 juillet 2001 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE rejetant les recours hiérarchiques formés par le centre hospitalier de Luçon et la communauté de communes contre la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire en date du 16 janvier 2001 rejetant la demande déposée par le centre hospitalier en vue d'obtenir le renouvellement d'autorisation de ses lits de gynécologie-obstétrique et l'autorisation de poursuivre l'exercice d'obstétrique et la création d'une fédération médicale inter-hospitalière avec le centre départemental hospitalier de la Roche-sur-Yon ;
2°) enjoint au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises ;
3°) condamné l'Etat à verser à la communauté de communes du Pays né de la mer et à la commune de Luçon une somme globale de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la communauté de communes du Pays né de la mer et de la commune de Luçon,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en retenant, pour prononcer, en application des dispositions précitées, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2001 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE rejetant le recours hiérarchique formé par le centre hospitalier de Luçon et la communauté de communes du Pays né de la mer contre la décision du 16 janvier 2001 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation des pays de la Loire rejetant la demande d'autorisation du centre hospitalier de Luçon en vue de poursuivre son activité de gynécologie-obstétrique, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sur les motifs de sa décision portant respectivement sur la sécurité des patientes et des nouveau-nés, sur la possibilité d'accès de la population desservie aux quatre services d'obstétrique les plus voisins et sur le niveau d'activité du centre hospitalier, était propre, compte tenu de la situation géographique particulière de la commune de Luçon et du projet de fédération présenté par le centre hospitalier de Luçon et celui de la Roche-sur-Yon, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui n'a pas commis d'erreur de droit en n'estimant pas que l'administration était tenue de rejeter le recours du centre hospitalier requérant, et dont l'ordonnance est suffisamment motivée, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée de dénaturation ;

Considérant que, lorsque le juge des référés est saisi de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision de rejet, il lui appartient, si les conditions mises à l'octroi de la suspension sont réunies et s'il le juge utile, d'assortir le prononcé de la suspension de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration et qui peuvent notamment consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé, à condition que sa décision n'ait pas des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait à prononcer l'annulation de la décision de refus ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est borné à enjoindre au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE de statuer à nouveau sur le recours hiérarchique du centre hospitalier requérant, dans un délai de deux mois, après une nouvelle instruction ; que, ce faisant, il n'a pas commis d'erreur de droit ni excédé sa compétence ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la communauté de communes du Pays né de la mer et à la commune de Luçon la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays né de la mer et de la commune de Luçon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, au MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, à la communauté de communes du Pays né de la mer et à la commune de Luçon.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 238558
Date de la décision : 15/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2002, n° 238558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238558.20020315
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