Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) annuler le jugement du 10 mars 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Evelyne Josiane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 novembre 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France en novembre 1988 à l'âge de 14 ans pour y suivre des études ; qu'elle y a résidé de façon régulière sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 19 septembre 1998 ; qu'elle a suivi de façon régulière ses études et obtenu les diplômes correspondants ; qu'une partie de sa famille réside régulièrement en France ; que, compte tenu de ces circonstances et en dépit du fait que sa mère réside toujours en Côte d'Ivoire, le PREFET DE POLICE a, en décidant la reconduite à la frontière de Mlle X..., porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Evelyne Josiane X... et au ministre de l'intérieur.