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18/03/2002 | FRANCE | N°235544

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 18 mars 2002, 235544


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune d' Attainville (Val-d'Oise) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de condamner la commune d'Attainville à lui verser la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune d' Attainville (Val-d'Oise) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de condamner la commune d'Attainville à lui verser la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d' Attainville (Val-d'Oise) ;
Considérant que le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 62 du code électoral, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; que si les électeurs ont apposé leur signature sur la liste d'émargement avant de déposer leur bulletin dans l'urne et non postérieurement à cette opération, cette circonstance, en l'absence de fraude, ne fait pas obstacle à la vérification du nombre des émargements, qui font seuls foi du nombre des suffrages exprimés, et n'a pas en l'espèce porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code électoral : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" ; que la seule circonstance qu'une électrice ait apposé son émargement en lieu et place de ses deux parents dans l'impossibilité de signer sans inscrire la mention prévue par les dispositions précitées ne saurait être regardée, en l'absence de manoeuvre, comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " ... le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins ( ...) A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs sur des listes préparées à cet effet ..." ; que, à défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut, en vertu de l'article R. 64 du code électoral, participer au dépouillement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les scrutateurs aient été en nombre suffisant ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que certains membres du bureau ont participé au dépouillement ;
Considérant que si le requérant invoque une inscription irrégulière, laquelle n'est d'ailleurs pas établie, il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de man.uvre, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions, en tout état de cause, font obstacle à ce que la commune d' Attainville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine X..., à M. Georges Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 235544
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L62, L62-1, L64, R64, L11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 235544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235544.20020318
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