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18/03/2002 | FRANCE | N°236384

France | France, Conseil d'État, 18 mars 2002, 236384


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verse

r la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juin 2000, de la décision du 5 juin 2000 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait introduit un recours contentieux, non suspensif, contre la décision lui refusant un titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (.)" ;
Considérant que si M. X... était, à la date de l'arrêté attaqué, marié à une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait cessé dès novembre 1999 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article 15 précitées pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière aura pour effet de l'empêcher d'assurer au mieux la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse, il sera représenté dans cette procédure par un avocat ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne saurait invoquer une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, en ordonnant sa reconduite à la frontière dès le mois de juin 2001, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 2002, n° 236384
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 18/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236384
Numéro NOR : CETATEXT000008096114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-18;236384 ?
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