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18/03/2002 | FRANCE | N°237691

France | France, Conseil d'État, 18 mars 2002, 237691


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hany Y..., demeurant chez Mme Lila X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hany Y..., demeurant chez Mme Lila X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des mentions du jugement critiqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience tenue devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 août 2001 ; que la circonstance que le conseil de M. Y... ne soit pas parvenu à joindre son client suffisamment tôt pour préparer sa défense ne saurait, à elle seule, entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 2001, de la décision du 10 mai 2001 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (à) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (à)" ; que si M. Y... fait valoir qu'il a épousé le 3 avril 2001 une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France et qu'il vit en France depuis 1997, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir également qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il y a tissé de nombreux liens d'amitié, qu'il est de religion chrétienne et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hany Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237691
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juillet 2001
Code de justice administrative R776-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 237691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237691.20020318
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