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18/03/2002 | FRANCE | N°237789

France | France, Conseil d'État, 18 mars 2002, 237789


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Durak Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'en

joindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Durak Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse que l'intéressé avait indiquée à la préfecture de l'Hérault ; que le pli présenté comportait l'indication des voies et délais de recours ; que ledit courrier n'ayant pas été retiré, il a été retourné à la préfecture de l'Hérault le 17 mai 2000 ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme étant intervenue le 28 avril 2000, date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse indiquée par le requérant aux services préfectoraux ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 novembre 2000, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Durak Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237789
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 avril 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 237789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237789.20020318
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