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18/03/2002 | FRANCE | N°238734

France | France, Conseil d'État, 18 mars 2002, 238734


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X...
Y..., demeurant ... ; M. KEUDAK Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre a

u préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X...
Y..., demeurant ... ; M. KEUDAK Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KEUDAK Y..., de nationalité camerounaise, résidait en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'étudiant dont la validité expirait le 11 décembre 1997 ; qu'il soutient s'être rendu à plusieurs reprises, avant cette date, à la préfecture du Val-d'Oise pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; qu'en l'absence de contestation par le préfet du Val-d'oise, qui n'a pas produit de mémoire, les faits allégués doivent être tenus pour établis ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour ordonner, par l'arrêté attaqué, la reconduite à la frontière de M. KEUDAK Y... ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 août 2001 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "III. Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que la présente décision n'implique pas d'autre mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. KEUDAK Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du 3 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 30 août 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. KEUDAK Y... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. KEUDAK Y... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau été statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. KEUDAK Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrille X...
Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238734
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 août 2001
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 238734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238734.20020318
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