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18/03/2002 | FRANCE | N°238977

France | France, Conseil d'État, 18 mars 2002, 238977


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Suayip Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Suayip Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2001, de la décision du 22 mai 2001 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation initialement posée par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et reprise à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement ne privera pas M. Y... de la possibilité de faire défendre ses intérêts par un avocat dans la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dans la circonstance de l'espèce, le préfet n'a pas fait une application manifestement erronée des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. Y... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 4 septembre 2001, la décision du 22 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il a toujours travaillé durant la période précédant l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière à son encontre et qu'il dispose d'attaches familiales en France où résident, de façon régulière, son neveu et l'épouse de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 28 ans et sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. Y... en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. Y... sera reconduit à destination de la Turquie ; que le requérant n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Suayip Y..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238977
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mai 2001
Arrêté du 27 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6-1, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 238977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238977.20020318
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