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18/03/2002 | FRANCE | N°239043

France | France, Conseil d'État, 18 mars 2002, 239043


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fritznel X..., demeurant chez Mlle Cherline Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fritznel X..., demeurant chez Mlle Cherline Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 2001, de la décision du 24 avril 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Pierre-André Z... ; que par un arrêté du 11 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 1er mai 2001, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pierre-André Z..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que l'ampliation notifiée au requérant porte en outre la signature d'un autre fonctionnaire qui l'a certifié conforme à l'original n'est constitutive d'aucune irrégularité ; que, dès lors, le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été notifié à une adresse erronée est sans incidence sur la régularité dudit arrêté, alors d'ailleurs que M. X... ne conteste pas avoir reçu personnellement cette notification ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière, M. X... ne saurait utilement invoquer l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de cet article ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il serait exposé à de graves risques personnels en cas de retour en Haïti et invoque une violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fritznel X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239043
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 avril 2001
Arrêté du 16 juillet 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 239043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239043.20020318
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