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18/03/2002 | FRANCE | N°239599

France | France, Conseil d'État, 18 mars 2002, 239599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aïssa MOSTEFA X..., demeurant ... ; M. MOSTEFA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aïssa MOSTEFA X..., demeurant ... ; M. MOSTEFA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2001 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOSTEFA X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2001, de la décision du 6 mars 2001 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. MOSTEFA X... fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant que M. MOSTEFA X... ne saurait utilement se prévaloir de l'avenant, signé le 11 juillet 2001, portant modification de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cet avenant n'étant pas entré en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. MOSTEFA X... soutient qu'il serait exposé à de graves risques personnels en cas de retour en Algérie, ce moyen n'était opérant qu'à l'encontre de la décision, contenue dans l'arrêté attaqué, désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, décision qui a été annulée par le premier juge à la demande du requérant ; que ce jugement, qui est devenu définitif, fait obstacle à ce que M. MOSTEFA X... soit renvoyé en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOSTEFA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 10 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. MOSTEFA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa MOSTEFA X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239599
Date de la décision : 18/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 octobre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2002, n° 239599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239599.20020318
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