La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2002 | FRANCE | N°240067

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 18 mars 2002, 240067


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius G..., demeurant ... ; M. Jacques F..., demeurant ... ; Mme Henriette D..., demeurant ... ; M. André E..., demeurant ... ; Mme Rozenn X..., demeurant ... ; M. Jean-Michel A..., demeurant 2, hameau du Clos Saulmer à Dinard (35800) ; M. Daniel Z..., demeurant ... ; M. Jacques I..., demeurant 7, hameau du Coteau des Charmes à Dinard (35800) ; Mme Martine K..., demeurant ... et M. Jean-Marie J..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ann

uler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal a...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius G..., demeurant ... ; M. Jacques F..., demeurant ... ; Mme Henriette D..., demeurant ... ; M. André E..., demeurant ... ; Mme Rozenn X..., demeurant ... ; M. Jean-Michel A..., demeurant 2, hameau du Clos Saulmer à Dinard (35800) ; M. Daniel Z..., demeurant ... ; M. Jacques I..., demeurant 7, hameau du Coteau des Charmes à Dinard (35800) ; Mme Martine K..., demeurant ... et M. Jean-Marie J..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Dinard (Ille-et-Vilaine) ;
2°) de rejeter la protestation présentée devant le tribunal administratif par MM. Y... et C... et H...
B... ;
3°) de condamner MM. Y... et C... et H...
B... à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Y... et autres, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Dinard, à l'issue desquelles la liste conduite par M. G... a obtenu 2 661 suffrages et la liste conduite par M. Y... 2 656 suffrages ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : "Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ... peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 73 du même code : "Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 75 dudit code : "Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses noms et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un électeur a été privé de l'exercice de son droit de suffrage en raison de l'acheminement tardif par l'administration postale du pli recommandé contenant sa procuration qui, alors même qu'il l'avait établie en temps utile, n'est parvenue à son mandataire que postérieurement au scrutin ; que, dans un tel cas, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le sens du suffrage qui n'a pu s'exprimer et alors même que le retard d'acheminement de la procuration n'est pas imputable à une manoeuvre des candidats élus, il appartient au juge administratif, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter le suffrage qui n'a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus ; qu'à l'issue de cette opération, la liste conduite par M. Y... se trouve hypothétiquement bénéficier d'une voix supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que quatre procurations utilisées lors du scrutin ne comportaient pas la signature des mandants au nom desquels elles avaient été établies ; que deux autres procurations ont été établies sans que l'identité de l'autorité les ayant établies ou son cachet y figurent ; que la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 75 du code électoral, qui constituent une formalité essentielle à la régularité des suffrages émis au vu de ces procurations, doit les faire regarder comme irréguliers ; que ces six suffrages doivent par suite être hypothétiquement ajoutés au nombre de voix obtenues par la liste conduite par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs procurations ont été établies pour des personnes résidant dans une maison de retraite et un foyer-logement sans que les intéressés aient préalablement formulé à cette fin une demande écrite ; que les dispositions de l'article R. 73 du code électoral ont ainsi été méconnues ;
Considérant que les irrégularités constatées, qui affectent un nombre de votes supérieur à l'écart séparant les candidats élus des candidats non élus, sont de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales dont s'agit ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Y... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. G... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. G... et autres à verser à MM. Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. G... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Y... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marius G..., M. Jacques F..., Mme Henriette D..., M. André E..., Mme Rozenn X..., M. Jean-Michel A..., M. Daniel Z..., M. Jacques I..., Mme Martine K..., M. Jean-Marie J..., M. Daniel Y..., M. Michel C..., Mme Martine B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R72, R73, R75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 2002, n° 240067
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 18/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240067
Numéro NOR : CETATEXT000008101034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-18;240067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award