Vu la décision en date du 29 décembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, sur la requête présentée sous le n° 187660 pour le préfet de police et tendant à l'annulation de l'arrêt du 6 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Joséphine X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1994 relatif aux conditions de fonctionnement d'un commerce sis ... et, d'autre part, annulé l'article 2 de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du préfet de police et de Me Spinosi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 29 décembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné, avant de statuer sur la demande d'indemnité formée par Mme X..., qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer le préjudice subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du préfet de police en date du 18 juillet 1994 interdisant à celle-ci l'utilisation de fours à micro-ondes dans son établissement de restauration, à compter du 18 juillet 1994 jusqu'à la date du 11 mars 1997 à laquelle la cour administrative d'appel de Paris lui a notifié son arrêt du 6 mars 1997 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi à la demande du Conseil d'Etat statuant au contentieux que l'arrêté susmentionné du préfet de police a entraîné au détriment de Mme X... une perte de redevances de location-gérance qui doit être évaluée à 72 800 euros (477 536,70 F) pour la période du 18 juillet 1994 au 11 mars 1997 ; que, pour la même période, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subi en accordant à l'intéressée une indemnité de 23 000 euros (150 870,11 F) ; que le fonds de commerce de Mme X... n'ayant pas perdu de sa valeur du fait de l'arrêté du préfet de police, les conclusions tendant au versement d'une indemnité à ce titre doivent être écartées ; que, ayant pu à nouveau, après la notification, le 11 mars 1997, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, disposer librement de son fonds de commerce, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice pour la période postérieure à cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme 95 800 euros (628 406,81 F) ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat à la charge de l'Etat ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 95 800 euros (628 406,81 F).
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à Mme Joséphine X....