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20/03/2002 | FRANCE | N°216128

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 mars 2002, 216128


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., élisant domicile chez M. Y..., ..., Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application

de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., élisant domicile chez M. Y..., ..., Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que M. X... ait présenté toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas au consul de France à Agadir d'accorder le visa sollicité ;
Considérant, en second lieu, que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant marocain, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; que, si M. X... affirme, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, qu'il souhaitait se rendre auprès d'un oncle résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières invoquées, que le consul de France, en refusant la délivrance d'un visa pour les motifs susmentionnés, ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216128
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 216128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216128.20020320
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