Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jue Y..., élisant domicile chez M. Patrice X..., chemin du Haut-Gagny, 94450 Limeil-Brévannes ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 septembre 1999 du consul général de France à Shanghai rejetant sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que Mme Y... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant, en second lieu, que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme Y..., ressortissante de la République populaire de Chine, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès d'un ami de nationalité française, le consul général de France à Shanghai s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme Y... ne justifiait pas qu'elle-même ou son ami, qui s'était engagé à l'accueillir, disposent de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, le consul général de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant, pour ces motifs, la délivrance du visa sollicité, le consul général n'a pas porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jue Y... et au ministre des affaires étrangères.