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20/03/2002 | FRANCE | N°216262

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 mars 2002, 216262


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zineb X..., demeurant Hay Massira II - E N° 43, (40000) Marrakech (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu

la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signé...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zineb X..., demeurant Hay Massira II - E N° 43, (40000) Marrakech (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant qu'en admettant même que Mme X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X... qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de sa soeur résidant en France, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X... ne justifiait pas qu'elle-même, son beau-frère résidant au Maroc, qui avait déclaré la prendre en charge, et sa s.ur disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, le consul général de France à Marrakech n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs la délivrance du visa sollicité, le consul général n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zineb X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216262
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 216262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216262.20020320
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