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20/03/2002 | FRANCE | N°218388

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 mars 2002, 218388


Vu la requête enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... à L'Isle d'Espagnac (16340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur un rappel de traitements dont il a bénéficié, a elle-même rejeté cette demande ;


2°) condamne l'Etat à lui payer à titre d'intérêts moratoires la so...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... à L'Isle d'Espagnac (16340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur un rappel de traitements dont il a bénéficié, a elle-même rejeté cette demande ;
2°) condamne l'Etat à lui payer à titre d'intérêts moratoires la somme de 326 305 F avec capitalisation ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre en date du 30 novembre 1983, M. X... a demandé à bénéficier d'une mesure de reclassement en application de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ; qu'il a demandé, le 7 octobre 1993, les intérêts moratoires sur le rappel de traitement qui lui a été versé le 24 juin de la même année ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a opposé un refus à cette demande ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête comporte le timbre exigé par l'article 44-I de la loi de finances du 30 décembre 1993 ; qu'elle est ainsi recevable ;
Considérant qu'en jugeant que M. X... n'avait pas droit aux intérêts moratoires sur le rappel de traitement qui lui a été accordé au motif qu'il en avait fait la demande postérieurement au versement du principal, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché d'erreur de droit son arrêt dont M. X... est fondé à demander l'annulation ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas répondu au moyen présenté devant lui par M. X... et tiré de ce que la demande de reclassement qu'il avait adressée à l'administration avait constitué une sommation de payer un rappel de traitements et avait fait courir les intérêts moratoires sur les sommes dues ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X... lesdits intérêts ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées, présentées devant le tribunal administratif et seules maintenues en appel ;

Considérant que M. X... se prévaut des dispositions de l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 en prévoyant que "les reclassements prévus entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur" pour soutenir que sa demande de reclassement valait sommation de payer les traitements dus en raison de ce reclassement et qu'elle a, par suite, fait courir les intérêts sur le rappel de traitements qui lui a été versé le 24 juin 1993 ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi" ; que M. X..., qui a demandé le bénéfice de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 le 30 novembre 1983, n'a pas sollicité dans le délai d'un an courant de la promulgation de la loi du 8 juillet 1987 le bénéfice de cette dernière loi, comme l'imposait son article 4 ; qu'ainsi sa demande de reclassement n'a pu faire courir des intérêts sur le rappel de traitements que l'administration lui a versé ; que la circonstance que d'autres agents ont perçu des intérêts moratoires sur les rappels de traitements qu'ils ont perçus est sans incidence sur la légalité de la décision les refusant à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur les rappels de traitement qui lui ont été versés doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur les rappels de traitement qui lui ont été versés, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui payer ces intérêts dans les six mois de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 F par jour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 janvier 2000 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 1996 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Josette Antoine, Chantal X..., Gislaine Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-04-04-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - Intérêts moratoires - Demande présentée après le versement de la somme due au principal - Droit - Existence (1).

60-04-04-04 La circonstance que l'intéressé n'a présenté une demande d'intérêts moratoires que postérieurement au versement du principal est sans incidence sur son droit auxdits intérêts.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9, art. 4
Loi 87-503 du 08 juillet 1987 art. 3, art. 4
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44 finances pour 1994

1. Ab. jur. 1985-07-26, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Labat, T. p. 776.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2002, n° 218388
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 20/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218388
Numéro NOR : CETATEXT000008114367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-20;218388 ?
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