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20/03/2002 | FRANCE | N°218389

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 mars 2002, 218389


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 et 29 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du logement lui refusant les intérêts moratoires sur le rappel de trait

ement versé à son mari, décédé ;
2°) condamne l'Etat à lui payer à ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 et 29 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du logement lui refusant les intérêts moratoires sur le rappel de traitement versé à son mari, décédé ;
2°) condamne l'Etat à lui payer à titre d'intérêts moratoires la somme de 277 018 F avec capitalisation ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre datée du 7 juillet 1988, M. X... a demandé à bénéficier d'une mesure de reclassement en application de la loi du 3 décembre 1982 modifiée par celle du 8 juillet 1987 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ; que Mme X..., venant aux droits de son époux décédé, a demandé le 24 mars 1994 les intérêts moratoires sur le rappel de traitement versé le 24 juillet 1993 ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a opposé un refus à cette demande ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête comporte le timbre exigé par l'article 44-1 de la loi de finances du 30 décembre 1993 ; qu'elle est ainsi recevable ;
Considérant qu'en jugeant que Mme X... n'avait pas droit aux intérêts moratoires sur le rappel de traitement accordé à son mari au motif qu'elle en avait fait la demande postérieurement au versement du principal, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché d'erreur de droit son arrêt dont Mme X... est fondée à demander l'annulation ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : " ( ...) Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas été informée de ce que le tribunal administratif entendait soulever d'office un moyen tiré de la tardiveté de la demande de reclassement et de rappels de traitements présentée par son mari ; que le jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Poitiers doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 modifié par l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 : "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur./ Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnels en activité et à la retraite ou à leurs ayants cause" ; que l'article 4 de la loi du 3 juillet 1987 dispose que : "Le bénéfice des dispositions de l'article précédent peut être demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi" ;
Considérant que la loi du 3 juillet 1987 a été promulguée le 8 juillet suivant ; que Mme X... a d'abord déclaré que son époux avait demandé le bénéfice de ses dispositions le 25 juillet 1988, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un an fixé par l'article 4 précité de cette loi ; que si Mme X... a ensuite soutenu que la demande avait été faite par une lettre du 7 juillet 1988, elle n'établit pas que celle-ci aurait été déposée avant l'expiration dudit délai ; qu'ainsi, cette demande n'a pu faire courir des intérêts sur le rappel de traitements que l'administration lui a versé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires et, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement en date du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 218389
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Loi 87-503 du 08 juillet 1987 art. 3, art. 4
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 218389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218389.20020320
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