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20/03/2002 | FRANCE | N°219052

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 20 mars 2002, 219052


Vu la requête enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), domicilié en cette qualité au siège de l'ONIVINS, ... ; M. Pierre X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 novembre 1999 en tant que, par cet arrêt, la Cour des comptes l'a constitué débiteur envers l'ONIVINS de la somme de 2863,55 F augmentée des intérêts de retard à compter du 15 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions fi

nancières ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu l'articl...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), domicilié en cette qualité au siège de l'ONIVINS, ... ; M. Pierre X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 novembre 1999 en tant que, par cet arrêt, la Cour des comptes l'a constitué débiteur envers l'ONIVINS de la somme de 2863,55 F augmentée des intérêts de retard à compter du 15 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes du 10 novembre 1999 en tant qu'il l'a constitué débiteur envers cet Office de la somme de 2 863, 55 F augmentée des intérêts de retard à compter du 15 février 1997 ; que cette somme correspondait à des déficits imputables au régisseur de cet établissement, auquel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait accordé le 6 octobre 1998 une décharge de responsabilité, à la suite de laquelle un mandat du même montant avait été émis sur le budget de l'ONIVINS au bénéfice du comptable pour apurer le déficit constaté ;
Considérant qu'il résulte du II, du IV et du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée que " la responsabilité pécuniaire des comptables s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent ", ce qui inclut " celles des régisseurs ", et que cette responsabilité " se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté (.) " ; que, dans les conditions fixées par un décret, " les comptables publics dont la responsabilité a été engagée (.) peuvent, en cas de force majeure, obtenir décharge partielle ou totale de leur responsabilité. Dans les conditions prévues par ce même décret, les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la Cour des comptes que la décision de décharge accordée le 6 octobre 1998 au régisseur par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait aussi comporté une décision accordant à M. X... une décharge ou une remise gracieuse des sommes laissées à sa charge ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la Cour des comptes aurait méconnu la portée de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et aurait empiété sur la compétence que les dispositions des articles 5 et 7 du décret du 29 septembre 1964 donnent au ministre pour apprécier l'opportunité d'accorder au comptable une décharge ou une remise gracieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 que tout déficit ou manquant en deniers constaté dans la caisse du régisseur engage la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable assignataire ; que si l'article 11 du décret du 15 novembre 1966 susvisé prévoit que le ministre de l'économie et des finances peut accorder une décharge de responsabilité au régisseur, aucune disposition de ce décret ne prévoit que cette décharge bénéficie de plein droit au comptable ; qu'il suit de là que lorsque le ministre a accordé une décharge de responsabilité au régisseur sans s'être expressément prononcé sur la situation corrélative du comptable, la Cour des comptes est tenue d'apprécier la régularité des comptes de ce dernier par référence aux seules dispositions de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la Cour aurait commis une erreur de droit en le constituant débiteur des sommes manquant en caisse à la suite du vol commis à la régie d'avances de l'ONIVINS, alors même que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait accordé, le 6 octobre 1998, une décharge de responsabilité au régisseur de cet office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes du 10 novembre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'Office national interprofessionnel des vins, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 219052
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES


Références :

Décret 64-1022 du 29 septembre 1964 art. 5, art. 7
Décret 66-850 du 15 novembre 1966 art. 11
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 219052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219052.20020320
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