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20/03/2002 | FRANCE | N°222496

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 mars 2002, 222496


Vu l'ordonnance n° 00-0183 du 19 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 juin 2000 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par Mme Dominique X..., professeur à l'université de Nouvelle-Calédonie, B.P. 4477 à N

ouméa (98847) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décisio...

Vu l'ordonnance n° 00-0183 du 19 juin 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 juin 2000 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par Mme Dominique X..., professeur à l'université de Nouvelle-Calédonie, B.P. 4477 à Nouméa (98847) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université de Nouvelle-Calédonie a refusé de tenir compte, dans le calcul de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée, de la période pour laquelle elle avait bénéficié d'un congé administratif ;
2°) qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de réviser le montant de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qu'elle a perçue au terme de son premier séjour administratif en Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., professeur des universités affectée en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er septembre 1992, demande l'annulation de la décision par laquelle l'administrateur provisoire de l'université de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une majoration de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée à l'issue de son premier séjour de trois ans en Nouvelle-Calédonie pour tenir compte du congé administratif qui lui a été accordé du 14 décembre 1995 au 1er février 1996 ;
Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par un jugement du tribunal administratif de Papeete :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Papeete dont se prévaut Mme X... ayant été rendu à propos d'une décision individuelle concernant un autre agent n'a pas, à l'égard de la requérante, l'autorité de la chose jugée ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront ( ...) 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour ( ...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour " ; qu'il ressort de ces dispositions que le droit à l'indemnité n'est ouvert que pour les périodes de séjour effectif sur le territoire et que, notamment, l'indemnité n'est pas due pour les périodes de congé administratif passées en dehors du territoire ;
Considérant que Mme X... sollicite la révision du montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au retour du congé administratif qu'elle a passé en métropole du 14 décembre 1995 au 1er février 1996, en demandant qu'il soit tenu compte de la durée de ce congé ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette période ne lui ouvrait pas droit au versement de l'indemnité d'éloignement ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X... aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., à l'université de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 222496
Date de la décision : 20/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) - Indemnité d'éloignement (article 2 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950) - Conditions d'ouverture du droit - a) Périodes de séjour effectif sur le territoire - Existence - b) Périodes de congé administratif passées en dehors du territoire - Absence.

36-08-03-02, 46-01-09-06-04 a) Le droit à l'indemnité, prévue à l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, destinée à faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, n'est ouvert que pour les périodes de séjour effectif sur le territoire. b) L'indemnité n'est en revanche pas due pour les périodes de congé administratif passées en dehors du territoire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - Conditions d'ouverture du droit - a) Périodes de séjour effectif sur le territoire - Existence - b) Périodes de congé administratif passées en dehors du territoire - Absence.


Références :

Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 222496
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222496.20020320
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