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20/03/2002 | FRANCE | N°223623

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 mars 2002, 223623


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, l'ordonnance du 17 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. MASQUELET ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. MASQUELET demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire CD/SL/N° 1279 du 5 mai 2000 par laquell

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, l'ordonnance du 17 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. MASQUELET ;
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. MASQUELET demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire CD/SL/N° 1279 du 5 mai 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a précisé les modalités de répartition d'un abondement au titre de l'année 2000 du régime indemnitaire des agents du cadre national des préfectures et a accordé une priorité aux agents des préfectures des sept départements de la région Ile-de-France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique, relative aux lois de finances, et notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions des préfectures ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant ( ...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions des préfectures, le montant de cette indemnité est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ;
Considérant que M. MASQUELET demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 5 mai 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a précisé les modalités de répartition d'un abondement du régime indemnitaire des agents du cadre national des préfectures en tant qu'elle accorde un avantage indemnitaire spécifique aux agents du cadre national des préfectures en fonction dans les préfectures des départements de la région Ile de France ; que l'octroi d'un tel avantage présente le caractère d'une mesure réglementaire dont M. MASQUELET est recevable à contester la légalité ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 2 du décret du 26 décembre 1997 que le ministre de l'intérieur ne tenait d'aucun texte le pouvoir de modifier seul, par circulaire, les règles d'attribution de l'indemnité en cause ; que la mesure nouvelle intitulée "revalorisation du régime indemnitaire des préfectures d'Ile de France" prévue par le fascicule annexé à la loi de finances pour 2000 et relatif aux crédits du ministère de l'intérieur qui a un caractère purement budgétaire ne saurait fournir une base légale à la circulaire attaquée qui est ainsi entachée d'incompétence ; que M. MASQUELET est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. MASQUELET relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. MASQUELET une somme de 75 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire CD/SL/N° 1279 du 5 mai 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a précisé les modalités de répartition d'un abondement du régime indemnitaire des agents du cadre national des préfectures est annulée en tant qu'elle fixe les conditions de l'octroi d'un avantage indemnitaire particulier au bénéfice des agents du cadre national des préfectures affectés dans les préfectures des départements de la région Ile-de-France.
Article 2 : L'Etat versera à M. MASQUELET une somme de 75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves MASQUELET et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 223623
Date de la décision : 20/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Absence - Inscription en "mesure nouvelle" dans un fascicule annexé à la loi de finances d'une revalorisation indemnitaire pour certains agents - Conséquence - Circulaire créant l'avantage dépourvue de base légale (1).

01-02-01-04, 18-02-01, 36-08-03 Dans la mesure où un fascicule annexé à la loi de finances est un document à caractère purement budgétaire, il ne peut créer de droit. Par suite, l'inscription dans un de ces fascicules de la "mesure nouvelle" consistant à améliorer le régime indemnitaire d'une catégorie d'agents ne saurait constituer la base légale de la circulaire par laquelle le ministre, qui ne tenait ce pouvoir d'aucun texte, a décidé de modifier les règles d'attribution de l'indemnité en cause. La circulaire est donc entachée d'incompétence.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DE L'ETAT - Fascicule annexé à la loi de finances - Notion - Document à caractère purement budgétaire ne créant pas de droit - Conséquence - Circulaire créant l'avantage indemnitaire inscrit en "mesure nouvelle" dans un fascicule annexé - Base légale - Absence (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Avantage indemnitaire pour certains agents créé par circulaire ministérielle - Inscription de l'avantage en "mesure nouvelle" dans un fascicule annexé à la loi de finances - Base légale de la circulaire - Absence - Conséquence - Incompétence du ministre (1).


Références :

Circulaire du 05 mai 2000 décision attaquée annulation partielle
Code de justice administrative L761-1
Décret 97-1223 du 26 décembre 1997 art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20

1.

Cf. 1924-03-28, Jaurou, p. 356.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 223623
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223623.20020320
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