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20/03/2002 | FRANCE | N°224808

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 mars 2002, 224808


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 septembre et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Laouhari X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er août 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'

Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 septembre et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Laouhari X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er août 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger ... qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" à la suite de son expulsion du territoire français prononcée par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 novembre 1996 ; que l'intéressé s'était rendu coupable, en 1992, de faits de viol en réunion pour lesquels il avait été condamné à une peine d'emprisonnement ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X... se prévaut de ce qu'il avait vécu en France depuis 1966 et de ce que sa mère, son frère et ses soeurs y résident dans des conditions régulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts pour lesquels il a refusé d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'ayant demandé l'octroi d'un visa de court séjour, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de son souhait de se réinstaller en France ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de solliciter l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat en date du 1er août 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laouhari X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 224808
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 29 novembre 1996
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 224808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224808.20020320
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