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20/03/2002 | FRANCE | N°225006

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 mars 2002, 225006


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant rue De Mime Abdelkader, 22130 Sidi-Khaled (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 2 août 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant rue De Mime Abdelkader, 22130 Sidi-Khaled (Algérie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 2 août 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir épousé une ressortissante française à Besançon le 19 juin 1999, M. Y... a quitté la France pour l'Algérie le 29 décembre 1999 ; que son épouse a présenté le 24 mai 2000 une demande en annulation du mariage fondée sur ce que cette union n'aurait été conclue que pour permettre au requérant de bénéficier des dispositions liées à la qualité de conjoint d'une ressortissante française s'agissant du séjour en France ; que les époux n'ont pas eu auparavant une vie commune ; que, d'ailleurs, par un jugement du 16 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Besançon a prononcé l'annulation du mariage pour défaut de consentement ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. Y... un visa de long séjour, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur d'appréciation ; qu'en l'absence de toute vie familiale, il n'a pu méconnaître le droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 2002, n° 225006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225006
Numéro NOR : CETATEXT000008120783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-20;225006 ?
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