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20/03/2002 | FRANCE | N°225501

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 mars 2002, 225501


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., élisant domicile Poste de Oued Taga, (05760) Batna (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le

rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., élisant domicile Poste de Oued Taga, (05760) Batna (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui voulait s'établir avec son épouse auprès de ses cinq enfants de nationalité française, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé n'aurait pas justifié de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., bénéficiaire d'une pension de retraite, d'une retraite complémentaire et d'une rente d'accident du travail, disposait des revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse durant leur séjour en France ; qu'ainsi, le consul général de France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 1er septembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 225501
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 225501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225501.20020320
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